M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
31. L’acheteur doit acquitter le prix de transaction aux Éleveurs ou lui remettre une lettre de garantie irrévocable d’une institution financière pour ce montant à être versé au plus tard 15 jours suivant la séance de vente.
En cas de défaut, les Éleveurs annulent la transaction et distribuent le quota, conformément à l’article 30.1, jusqu’à ce que toutes les offres soient comblées, aux acheteurs dont les offres d’achat n’ont pas été comblées et les en avisent par écrit. Ceux-ci doivent acquitter le prix de transaction aux Éleveurs ou lui remettre une lettre de garantie irrévocable d’une institution financière pour ce montant dans les 15 jours suivant l’avis.
Décision 6367, a. 31; Décision 6901, a. 4; Décision 8522, a. 4; Décision 8725, a. 5; Décision 8728; Décision 11482, a. 9.
31. Un titulaire de quota ne peut acquérir, directement ou indirectement, plus de 1 800 m2 de quota par bloc de 19 périodes.
Le premier alinéa ne s’applique pas au producteur qui acquiert:
1°  en tout ou en partie, le quota d’un membre de sa famille immédiate;
2°  toute l’exploitation d’un producteur, à condition de l’exploiter pendant 2 ans à partir de la date de prise d’effet du transfert;
3°  du quota d’une société ou d’une personne morale dont il est associé ou actionnaire;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  du quota selon les dispositions de la section 3 du chapitre I.
Décision 6367, a. 31; Décision 6901, a. 4; Décision 8522, a. 4; Décision 8725, a. 5; Décision 8728.